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Force majeure et Covid-19 : une notion simple à invoquer en matière contractuelle ?

Civil - Contrat
25/03/2020
Peut-on qualifier l’épidémie de Covid-19 de cas de force majeure et justifier ainsi l’inexécution d’une obligation contractuelle ? Les explications de Céline Moille, associée, Yellaw avocats.
Alors que la France vit une terrible crise sanitaire et économique, l’État a reconnu le Coronavirus comme un « cas de force majeure pour ses marchés publics ». En conséquence, pour tous les marchés publics d’État, les pénalités de retards ne seront pas appliquées.
 
Il est alors intéressant de revenir sur la notion de force majeure en droit civil et en droit des contrats. La force majeure est définie dans le Code civil à l’article 1218 : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.
 
Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 ».
 
Deux conditions cumulatives se distinguent pour recourir à la force majeure à la seule lecture du texte :
 
  • l’événement ne pouvait pas être prévu par les parties au jour de la conclusion du contrat : caractère imprévisible ;
 
  • les effets de cet événement ne pouvaient pas être évités par le débiteur, caractère irrésistible.
 
Il revient en conséquence au juge de déterminer, dans chaque situation, si l’événement invoqué par une partie pour échapper à ses obligations contractuelles revêt vraiment les caractéristiques de la force majeure.

 
Les spécificités de la force majeure appliquée aux épidémies
Les juridictions françaises semblent plutôt frileuses à vouloir qualifier des épidémies, telles que la grippe H1N1, la dengue ou encore le chikungunya, de force majeure. Deux exemples, notamment, dans la jurisprudence :
  •  sur le chikungunya, Cour d'appel de Basse-Terre,  1re ch. civile, 17 déc. 2018, n° 17/00739 : « S'agissant de la présence du virus chikungunya, en dépit de ses caractéristiques (douleurs articulaires, fièvre, céphalées, fatigue..) et de sa prévalence dans l'arc antillais et singulièrement sur l'île de Saint Barthélémy courant 2013-2014, cet événement ne comporte pas les caractères de la force majeure au sens des dispositions de l'article 1148 du code civil. En effet, cette épidémie ne peut être considérée comme ayant un caractère imprévisible et surtout irrésistible puisque dans tous les cas, cette maladie soulagée par des antalgiques est généralement surmontable (les intimés n'ayant pas fait état d'une fragilité médicale particulière) et que l'hôtel pouvait honorer sa prestation durant cette période » ;
  • sur la dengue, Cour d'appel de Nancy, 1re ch. civile,  22 nov. 2010, n° 09/00003 : « Seul un événement présentant un caractère imprévisible et irrésistible peut être retenu au titre de la force majeure (…). La survenance au cours du mois d'août 2007 et dans les mois suivants de nombreux cas de Dengue jusqu'à aboutir au dépassement du seuil épidémique n'est donc pas un phénomène nouveau (…). Ces documents démontrent que l'épidémie survenue au cours de l'année 2007 ne présentait donc pas un caractère imprévisible. Par ailleurs, les articles produits par les parties établissent que dans le cadre de l'épidémie de 2007, cette maladie a concerné environ 5 % de la population. Le comité d'entreprise a soutenu qu'il était impossible de se protéger en permanence contre mes piqûres de moustiques, ce qui est une évidence, toutefois la cellule de gestion des phénomènes épidémiques a insisté sur l'importance des mesures de protection individuelles à respecter, tels que l'utilisation de moustiquaires et de répulsifs ainsi que le port de vêtements longs (…). Le caractère irrésistible de cette épidémie de Dengue n'a donc pas été établi au regard des documents versés aux débats. Les caractéristiques de la force majeure n'étant pas réunies, ce moyen est écarté et la décision de première instance est confirmée sur ce point ».
 
Avec deux remarques, cependant :
  • les mesures de confinement n’existaient pas dans les faits ayant donné lieu à ces diverses décisions ;
  • il est probable que la position des juges ne soit pas identique à celle prise pour la grippe H1N1, en raison notamment de la propagation rapide du virus, des fermetures d'entreprises, des restrictions et des interdictions de voyage.
 
La situation est donc inédite pour tout le monde, en ce compris les cocontractants et les magistrats. Il est en toute hypothèse fort peu probable que la jurisprudence civile française admette l’épidémie de coronavirus comme un cas une force majeure générale per se.

Il faut donc distinguer l’épidémie ou la pandémie, des effets de celle-ci. Si, ce virus n’est pas de plein droit générateur de force majeure, en revanche les conséquences du Covid-19 pourraient l’être.

 
Les effets du Covid-19, fondement de la force majeure ?
Le confinement d’un débiteur ou encore l’interdiction de circuler pourrait peut-être justifier le recours à la force majeure si et seulement si les effets ne pouvaient être évités par des mesures appropriées.
 
Exemples :
  • les déménageurs qui n'ont pas le droit de travailler et donc d’accomplir leurs prestations en raison du confinement
  • les artistes qui ne peuvent pas accomplir de prestations dans des salles de spectacle car lesdites salles sont fermées au public ;
  • les guides touristiques qui ne peuvent pas emmener de personnes en visite en raison du confinement.
 
Il faudra voir, au cas par cas, s’il était possible pour le débiteur de l’obligation, d’avoir la possibilité de recourir en temps utile à une solution de remplacement.
 
Mais il reviendra in fine au débiteur la lourde tâche de prouver que la situation qu’il invoque était un cas de force majeure.

 
Épidémie : conseils pratiques pour la rédaction des contrats
Pour se prémunir de pareille situation, il est utile de rappeler que les cocontractants peuvent encadrer conventionnellement, lors de la conclusion du contrat, tout à la fois la définition de la force majeure (en précisant, par exemple, les cas épidémiques) et la durée au-delà de laquelle chaque partie pourra librement résilier le contrat.
 
C’est d’ailleurs ce que bon nombre de juristes conseillent de faire, notamment pour éviter toute divergence d’interprétation par le juge. Un risque encore plus important quand les contrats sont conclus avec des parties étrangères aux approches parfois divergentes sur ce sujet de la force majeure (si un événement n'est pas spécifiquement mentionné dans le contrat, un tribunal est alors susceptible d'interpréter la clause de force majeure de manière restrictive).

 
Et l’imprévision ?
En dehors de la seule question de la force majeure, les parties peuvent être amenées à renégocier voire rompre leurs relations contractuelles, en invoquant l’imprévision prévue à l’article 1195 du Code civil. Un article qui prévoit, rappelons-le, que « Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. À défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe ».
 
Les parties au contrat peuvent supprimer la possibilité de recourir au mécanisme de l’imprévision dans leurs clauses contractuelles. Mais si le contrat ne prévoit pas une telle clause, il semble plus simple pour l’une d’entre elle d’invoquer l’imprévision prévue depuis le réforme du droit des contrats de 2016 pour demander a minima la renégociation de contrat.
 
Comme pour la force majeure, ce n’est pas l’épidémie en tant que telle qui justifiera le recours à l’imprévision, mais bien les conséquences de celles-ci (confinement, interdictions, fermeture des frontières).
 
Précisons toutefois, s’agissant de l’imprévision, que la demande en justice ne fait pas obstacle à l’exécution, par le débiteur, de ses obligations dans l’attente d’une décision de justice.
Source : Actualités du droit