Retour aux articles

Référé tendant à une expulsion : nécessité d’envoyer le courrier à l’adresse du logement occupé

Public - Droit public général
14/10/2020
Lorsque l’Administration demande l’expulsion de l’occupant d’un logement de fonction dans le cadre d’un référé mesures utiles, le courrier doit être envoyé à l’adresse de ce logement. En cas d’envoi à une autre adresse, et si le destinataire n’a pas été informé de la demande, le Conseil d’État considère que le caractère contradictoire de la procédure d’expulsion a été méconnu.
Dans une décision rendue le 25 septembre 2020 (CE, 25 sept. 2020, n° 440634), le Conseil d’État se montre attaché au respect du principe du contradictoire et vient annuler une ordonnance demandant l’expulsion de l’occupante d’un logement, le courrier n’ayant pas été expédié à l’adresse de ce logement.
 
Une personne occupait un logement de fonction dans l’enceinte d’un collège. Il avait été mis fin à la concession de ce logement de par l’envoi d’un courrier demandant à l’occupante de libérer les lieux. Faute d’exécution, le département avait saisi le juge des référés du tribunal administratif de Dijon d’une demande d’expulsion du logement, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative (CJA).
 
L’occupante du logement saisit le Conseil d’État en vue d'obtenir l’annulation de l’ordonnance demandant son expulsion.
 
La Haute cour rappelle dans son arrêt l’importance du respect du principe du contradictoire. L’article L. 522-1 du CJA prévoit en effet que « le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ».
 
Elle affirme alors « Lorsque, saisi d'une demande tendant à ce qu'il ordonne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de l'occupant d'un logement, le juge des référés estime qu'il y a lieu d'engager la procédure contradictoire prévue à l'article L. 522-1 du même code, il lui incombe de communiquer cette demande d'expulsion au défendeur en l'expédiant, en principe, à l'adresse du logement occupé ».
 
Le Conseil précise toutefois que la procédure n’est « pas entachée d'irrégularité dans le cas où la communication a été faite à une autre adresse, si l'intéressé a été mis en mesure de présenter utilement ses observations en défense », ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

Ainsi, en cas d’envoi du courrier à une adresse autre que celle du logement dont il est demandé l’évacuation, il existe une présomption de non-respect du caractère contradictoire de la procédure. Cependant, cette présomption peut être renversée dans le cas où l’occupant du logement a été en mesure de présenter sa défense.
 
En l’espèce, la demande d’expulsion du département n’avait pas été expédiée à l’adresse du logement occupé, mais à l’adresse de l’époux de l’occupante, dont elle était séparée. Aucun élément ne permet d’affirmer que l’occupante du logement avait eu communication de la demande d’expulsion.
 
Dans ces conditions, la Haute cour considère que le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu, et annule l’ordonnance contestée. Réglant l’affaire, le Conseil déclare la demande du département sans objet, l’occupante ayant quitté le logement au jour où il statue.
Source : Actualités du droit