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Exonération d’IR ou d’IS pour les entreprises implantées dans les zones de revitalisation rurale : annulation d’une précision administrative

Affaires - Fiscalité des entreprises
29/07/2020
L’Administration fiscale ne peut ajouter des conditions au bénéfice de l’exonération d’IR ou d’IS pour une entreprise implantée dans une zone de revitalisation rurale dans le cas de sa reprise.
Un régime exonératoire sous conditions
Les entreprises qui sont créées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2020 sont éligibles au bénéfice de l’exonération d’impôts sur les bénéfices pour les entreprises implantées en zone de revitalisation rurale (ZRR) (CGI, art. 44 quindecies). Ce régime de faveur a été commenté par l’Administration au bulletin officiel des finances publiques – impôts, le 6 juillet 2016, sous la référence BOI-BIC-CHAMP-80-10-70-20.

Le Conseil d’Etat a eu à juger, le 16 juillet 2020, d’une requête en annulation pour excès de pouvoir de ses paragraphes n° 60 et 70.

Rappelons que le paragraphe n° 50 de ces commentaires énonce que, sous la réserve de certaines exceptions, les entreprises qui reprennent des activités préexistantes sont éligibles au régime de faveur, quelles que soient les modalités de cette reprise ou les modifications pouvant intervenir dans l'activité initiale.
Le paragraphe n° 60 prévoit quant à lui que la reprise d'une activité préexistante est caractérisée par la réunion de trois éléments : la nouvelle entreprise est une structure juridiquement nouvelle ; l'activité exercée par l'entreprise nouvellement créée doit être identique à celle d'une entreprise préexistante ; et la nouvelle entreprise reprend en droit ou en fait des moyens d'exploitation d'une entreprise préexistante (clientèle, locaux, matériels, salariés, fonds de commerce, etc.). Enfin, le paragraphe n° 70 énonce que par tolérance, il est admis que la reprise d’une activité préexistante soit également caractérisée par l’acquisition de plus de 50 % des titres d’une société (lorsque cette acquisition ne s’accompagne pas d’un changement d’activité).
 
Précision sur la notion de « reprise d’entreprise » ouvrant droit à l’exonération
Le Conseil d’Etat précise tout d’abord qu’il résulte de ces dispositions que « la reprise d'entreprise ouvrant droit à l'exonération qu'elles instaurent s'entend de toute opération au terme de laquelle est reprise la direction effective d'une entreprise existante avec la volonté non équivoque de maintenir la pérennité de cette entreprise. Par suite, une telle reprise ne suppose pas nécessairement et uniquement la création d'une structure juridiquement nouvelle ou le rachat de plus de 50 % des titres d'une société ».

Annulation des commentaires administratifs posant de nouvelles conditions
Selon la Haute juridiction, « alors qu'il ne résulte pas des dispositions de l'article 44 quindecies du CGI que seules auraient le caractère d'entreprises ayant été reprises, éligibles à ce titre au régime d'exonération qu'elles instaurent, soit des structures juridiquement nouvelles, soit des sociétés dont plus de 50 % des titres ont été rachetés, les énonciations attaquées fixent, dans le silence des textes, une règle nouvelle entachée d'incompétence ».

Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation des paragraphes n° 60 et 70 de l'instruction précitée.
 
Pour aller plus loin, v. Le Lamy fiscal, nos 113 et 125.
Source : Actualités du droit