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Covid-19 : second tour des municipales en juin, si tout va bien….

Public - Droit public général
24/03/2020
La loi ordinaire d’urgence pour faire face au Covid-19 est publiée au Journal officiel ce mardi 24 mars 2020. Tour d'horizon des mesures qui concernent le droit électoral.
Le maintien ou le report du second tour des élections municipales a suscité bien des interrogations. Une incertitude qui a pris fin le 16 mars lors de l’allocution du président de la République, ce dernier ayant opté pour le report du second tour de ce scrutin.

Cette loi ordinaire d'urgence pour faire face au Covid-19 prévoit ainsi les mesures encadrant le report de ce scrutin (L. n° 2020-290, 23 mars 2020, JO 24 mars).

Mais ce n’est pas tout. Ce texte comporte également des dispositions consacrées à l’état d’urgence sanitaire et aux mesures d’urgence économique et d’adaptation à la lutte contre l’épidémie (v. La Loi urgence pour faire face au Covid-19 est votée, Actualités du droit, 23 mars. 2020).


Composer avec l’incertitude…
Apport majeur de ce texte : «Lorsque, à la suite du premier tour organisé le 15 mars 2020 pour l'élection des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, un second tour est nécessaire pour attribuer les sièges qui n'ont pas été pourvus, ce second tour, initialement fixé au 22 mars 2020, est reporté au plus tard en juin 2020 » (L. n° 2020-290, 23 mars 2020, JO 24 mars).  
 
Un report exceptionnel qui répond à des circonstances qui le sont tout autant. C’est pourquoi le texte fait mention des « circonstances exceptionnelles liées à l’impérative protection de la population face à l’épidémie de covid-19 ».

Qu’en est-il de la date précise de ce second tour ? La loi prévoit qu’elle sera fixée par décret au plus tard le 27 mai. Encore une fois, la prudence est de mise : « si la situation sanitaire permet l’organisation des opérations électorales au regard, notamment, de l’analyse du comité de scientifiques institué sur le fondement de l’article L. 3131-26 du Code de la santé publique » (L. n° 2020-290, 23 mars 2020, JO 24 mars). 
 
En cette période d’épidémie, l’avis du corps médical s’avère crucial. C’est pour cette raison qu’au plus tard le 23 mai, un rapport du Gouvernement sera remis au Parlement se fondant « sur une analyse du comité de scientifiques se prononçant sur l'état de l'épidémie de covid-19 et sur les risques sanitaires attachés à la tenue du second tour et de la campagne électorale le précédant » (L. n° 2020-290, 23 mars 2020, JO 24 mars).  
 
Ce même comité scientifique devra également examiner les « risques sanitaires et les précautions à prendre » concernant l’élection du maire et des adjoints dans les communes où le conseil municipal a été élu au complet dès le premier tour et les réunions des conseils communautaires.

Pour ce qui est des déclarations de candidature à ce second tour, elles devront être déposées au plus tard le mardi suivant la publication du décret de convocation des électeurs.

Quid de la date d’ouverture de la campagne ? Cette campagne ne sera ouverte qu’à compter du deuxième lundi précédant le tour de scrutin.
 
… et l’hypothèse d’un second tour se tenant après le mois de juin
Prudents, les parlementaires envisagent un report au-delà du mois de juin. Dans un tel cas de figure, il est prévu que le mandat des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers d’arrondissement, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains concernés soit prolongé pour une durée fixée par la loi.

Toujours est-il que reste acquise l’élection régulière dès le premier tour des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers d’arrondissement, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains.
 
De multiples ordonnances au programme
Comme le prévoit ce texte, « le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances dans un délai d’un mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi relative :
- à l'organisation du second tour du scrutin pour le renouvellement des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, s'agissant notamment des règles de dépôt des candidatures ;
- au financement et au plafonnement des dépenses électorales et à l'organisation de la campagne électorale ;
- aux règles en matière de consultation des listes d'émargement ;
- aux adaptations permettant de prendre en compte la situation particulière des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie, notamment en ce qui concerne la date de prise de fonction des conseillers municipaux élus au premier tour et la date de la première réunion du conseil municipal renouvelé ;
- aux modalités d'organisation de l'élection des maires, des adjoints aux maires ainsi que des présidents et vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, y compris en cas de maintien de l'état d'urgence sanitaire. Ces ordonnances peuvent prévoir, en particulier : que la réunion peut se tenir en tout lieu permettant de préserver la santé des élus et des agents publics ; des règles procédurales simplifiées, notamment en ce qui concerne le calcul du quorum et le nombre de pouvoirs ; toute forme appropriée de vote à l'urne ou à distance, garantissant le secret du vote ;
- à la modification des jalons calendaires prévus à l'article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique pour l'établissement de la seconde fraction de l'aide publique au titre de 2021 » (L. n° 2020-290, 23 mars 2020, JO 24 mars). 
 
Dans un délai d’un mois à compter de la publication de chacune de ces ordonnances, un projet de loi de ratification sera déposé devant le Parlement.
 
Prorogation des mandats des conseillers consulaires et des délégués consulaires
Cette prorogation prendra fin au plus tard en juin 2020. Le texte prévoit également le maintien des procurations déjà enregistrées pour ces élections, initialement prévues les 16 et 17 mai 2020.

Le Gouvernement devra remettre au Parlement, au plus tard le 23 mai 2020, un rapport « relatif à l’état de l’épidémie de covid-19, aux risques sanitaires dans le monde et aux conséquences à en tirer, avant l’échéance fixée au premier alinéa, sur la tenue des élections consulaires et de la campagne les précédant » (L. n° 2020-290, 23 mars 2020, JO 24 mars).  

Le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai d'un mois à compter du 24 mars, date de publication de cette loi au Journal officiel, les mesures « relevant du domaine de la loi liée à la prorogation des mandats des conseillers consulaires et des délégués consulaires et aux modalités d’organisation du scrutin » ((L. n° 2020-290, 23 mars 2020, JO 24 mars).  
 
 
Source : Actualités du droit