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Successions, adoption, DIP : la Cour de cassation rend un arrêt aussi complexe qu’inédit

Civil - Personnes et famille/patrimoine
19/11/2019
Adoptée alors qu’elle était mineure par le nouveau conjoint de sa mère en Allemagne, une personne décide au moment de la succession de son père biologique de contester les effets attribués à l’adoption dont elle a fait l’objet. Sa demi-sœur souhaite, de son côté, l’évincer de son droit à la réserve héréditaire. Questions totalement inédites, que la Cour de cassation a dû trancher.
Un couple se marie. Après avoir eu un enfant, il décide de divorcer en 1972. L’année suivante, la mère se remarie en Allemagne. Son nouveau conjoint adopte sa fille « en qualité d’enfant commun » par contrat d’adoption du 11 septembre 1975, homologué judiciairement par deux décisions rendues en novembre de la même année. Le père de sang s’est lui remarié et a eu une seconde fille de sa nouvelle union.
 
En 2014, le père décède. L’acte notarié, établi après son décès, mentionne sa seconde fille comme unique héritière. La première ne venant pas à sa succession du fait du contrat d’adoption dont elle a fait l’objet, contrat homologué judiciairement, décide de contester cette conclusion.
 
L’unique héritière assigne sa sœur devant le TGI pour qu’il soit constaté que cette dernière n’avait pas la qualité d’héritière. Le TGI juge que la première fille vient bien à la succession en qualité d’héritier réservataire et rejette l’ensemble des demandes de la demanderesse. Sur appel de cette dernière, la cour d’appel infirme le jugement et dit que la seconde fille doit recevoir l’intégralité de la succession du père, à charge pour elle de délivrer les legs à titre particulier de ces biens à sa sœur, qui n’a pas la qualité d’héritier réservataire.
 
Un pourvoi est formé. La requérante reproche à l’arrêt d’affirmer qu’elle n’avait pas la qualité d’héritière réservataire de son père, qu’elle devait être tenue pour légataire à titre particulier de certains biens et que sa sœur recevrait l’intégralité de la succession, à charge pour elle de délivrer les legs particuliers. Pourvoi rejeté.
 
Pour l’avocat général, Anne Caron-Déglise, plusieurs points de droit devaient être traités :
« - Le juge chargé du contrôle de la régularité internationale d’un jugement étranger doit-il contrôler la régularité des décisions de justice antérieures et préparatoires ?
- En matière d’adoption, est-il contraire à l’ordre public international de suppléer le consentement d’un des parents par le sang par une décision judiciaire ?
- Comment le juge de l’exequatur ou de la reconnaissance doit-il apprécier les effets en France d’une adoption prononcée en Allemagne puis convertie par application d’une loi allemande postérieure et de ses dispositions transitoires en adoption plénière sans recueil du consentement d’un des parents par le sang ? Doit-il appliquer la méthode du conflit de juridictions ou celle du conflit de lois ?
- Les articles 370-5 et 370-3, alinéa 3 du Code civil, qui permettent la conversion de l’adoption simple en adoption plénière à la condition d’un consentement donné “expressément en connaissance de cause”, sont-ils applicables alors qu’ils sont issus de la loi n° 2001-111 du 6 février 2001 et relèvent-ils de l’ordre public international ?
- Sur un plan procédural, l’affaire devait-elle être communiquée au ministère public » ?
 
Dans un premier temps, la première fille relève que le droit français doit être appliqué, notamment l’article 370-3 Code civil, qui dispose que « Quelle que soit la loi applicable, l'adoption requiert le consentement du représentant légal de l'enfant », particulièrement « s'il est donné en vue d'une adoption plénière », consentement devant libre et éclairé pour « le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant ». Mais aussi l’article 370-5 du même Code qui prévoit que « L'adoption régulièrement prononcée à l'étranger produit en France les effets de l'adoption plénière si elle rompt de manière complète et irrévocable le lien de filiation préexistant. A défaut, elle produit les effets de l'adoption simple. Elle peut être convertie en adoption plénière si les consentements requis ont été donnés expressément en connaissance de cause ».
 
La Cour de cassation (Cass. 1re civ., 6 nov. 2019, n° 18-17.111) va venir confirmer l’interprétation de la cour d’appel. Cette dernière précisait que, jusqu’à la loi allemande du 2 juillet 1976, l’adoption avait des effets juridiques limités sans incidence sur les droits successoraux de l’enfant. Depuis, cette loi a instauré une adoption plénière qui a pour effet de rompre les liens entre les mineurs et les parents par le sang.
 
Concrètement, pour les juges du second degré, « cette loi nouvelle s’applique de plein droit, à compter du 1er janvier 1978, aux enfants mineurs adoptés sous l’empire de l’ancienne loi, de sorte que, sauf opposition, l’adoption, qui avait les effets d’une adoption simple, se transforme de plein droit en adoption entraînant la rupture des liens juridiques avec la famille d’origine ». La Haute juridiction confirme cette interprétation, précisant que la cour d’appel n’avait pas à appliquer les articles du Code civil dès lors qu’aucune requête en adoption ou de demande en conversion de l’adoption simple en adoption plénière n’avait été faite. L’ordonnance portant homologation judiciaire du contrat d’adoption produit donc en France les mêmes effets que ceux produits en Allemagne. La requérante ne peut donc se voir reconnaître la qualité d’héritière réservataire de son père.
 
Dans un second temps, la requérante invoque les dispositions de l’article 3, §1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant qui prévoit que « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale » et celles de l’article 8 de la CEDH encadrant le droit au respect de la vie privée et familiale, tout en soulevant une atteinte à l’ordre public international.  
 
Mais pour la Cour de cassation, dès lors que la Convention, n’avait pas été invoquée devant la cour d’appel, « celle-ci n’était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ».
 
Ensuite, la Haute juridiction précise que le lien juridique unissant la fille à son père de sang, s’était substitué, du fait de la décision d’adoption par la loi nouvelle, à un lien juridique nouveau l’unissant à son père adoptif. En ce sens, elle bénéficiait des dispositions du droit allemand qui en résultaient. La Cour rappelle aussi que la requérante « avait eu une vie familiale avec ses parents adoptifs durant plusieurs dizaines d’années ». La cour d’appel pouvant donc en déduire que « c’est le refus de reconnaître en France le lien de filiation dont l’adoptée bénéficiait depuis aussi longtemps en Allemagne qui serait contraire à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ».
 
Il est enfin précisé « qu’après avoir rappelé les dispositions de l’article 12, § 2, de la loi allemande du 2 juillet 1976, aux termes desquelles la loi nouvelle s’appliquait de plein droit aux enfants mineurs adoptés sous l’empire de l’ancienne loi, la cour d’appel a retenu qu’en présence d’une décision de justice ayant suppléé le consentement du père, la « conversion » opérée par cette loi, d’une adoption produisant les effets d’une adoption simple en une adoption produisant les effets d’une adoption plénière, n’était pas contraire à l’ordre public international français ».
 
Un arrêt inédit qui n’a pas suivi l’avis de l’avocat général.
Source : Actualités du droit