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La semaine de la procédure pénale

Pénal - Procédure pénale
18/11/2019
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin criminel de la Cour de cassation, en procédure pénale, la semaine du 12 novembre 2019.
Garde à vue – régularité – annulation procès-verbaux 
 « Vu les articles 65, 174 et 206 du Code de procédure pénale ;
Il se déduit du premier de ces textes que la notification à la personne gardée à vue d’une extension de la poursuite initiale, d’un autre chef, effectuée par application de l'article 65 du Code de procédure pénale, n'a pas pour effet de générer une garde à vue distincte de celle en cours au moment de cette notification.
Il résulte des deux derniers textes que lorsque la chambre de l’instruction annule un acte de la procédure, elle doit également annuler tous les actes de la procédure subséquente qui découlent des actes viciés.
 
Pour dire n’y avoir lieu à annulation du procès-verbal d’audition, cote D 82, intitulé “Procès-verbal de notification supplétive de garde à vue”, l’arrêt attaqué relève que le placement en garde à vue de M. Y était juridiquement possible pour l’infraction d’usurpation d’identité, qui n'avait aucun lien avec le fait de refuser de se laisser signaliser et le placement en garde à vue qui en est résulté.
 
Les juges soulignent que cette infraction est apparue notamment par la comparaison entre l'identité que le mis en cause avait déclinée lors du contrôle d'identité et le renseignement fourni par les autorités suisses, de sorte que la notification qui lui a été faite en exécution de la consigne donnée par le procureur de la République de son placement en garde à vue et des droits afférents, le 3 février à 17 heures 28, apparaît régulière.
En se déterminant ainsi, la chambre de l’instruction, qui n'a pas tiré toutes les conséquences de la nullité qu'elle constatait, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés.
 
Vu les articles 174 et 206 du Code de procédure pénale ;
Il résulte de ces textes que lorsque la chambre de l’instruction annule un acte de la procédure, elle doit également annuler tous les actes de la procédure subséquente qui découlent des actes viciés. Pour dire n’y avoir lieu à annulation du procès-verbal de saisie des clefs découvertes sur M. Y, l’arrêt retient que celles-ci avaient été remises dès le contrôle d'identité et avant le placement en garde à vue. Cette saisie n’avait donc pas pour support nécessaire la garde à vue.
En se déterminant ainsi, alors que la Cour de cassation est en mesure de s’assurer que les clefs de M. Y, présentées par l’intéressé lors de son interpellation, avaient été conservées dans sa fouille et placées sous scellés dans le cadre de sa garde à vue, la chambre de l’instruction qui n'a pas tiré toutes les conséquences de la nullité qu'elle constatait, a méconnu le sens et la portée des texte susvisés ».
Cass. crim., 14 nov. 2019, n° 19-83.285, P+B+R+I*
                        
Terrorisme – copie du dossier – pièces à conviction – ne bis in idem   
« Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 315, 316, 343, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Lors de la première audience de la cour d’assises consacrée à l’examen de l’affaire, le 5 mars 2018 au matin, la défense de l’accusé a déposé des conclusions demandant le renvoi de l’affaire, au motif que M. X avait été récemment transféré dans un nouvel établissement pénitentiaire, et qu’il avait été privé, à cette occasion, de la possibilité d’emporter avec lui le dossier de la procédure et ses notes personnelles sur l’affaire. La cour a rejeté cette demande par arrêt incident, en relevant que l’accusé ne justifiait pas avoir formulé une demande expresse auprès de l’administration pénitentiaire à l’occasion de son changement de lieu de détention, effectué le 28 février 2018, et qu’il n’y avait aucune atteinte portée aux droits de la défense, l’accusé ayant reçu la copie du dossier de la procédure et ayant eu accès à ce dossier : “jusqu’à très récemment et pendant une longue période” (procès-verbal des débats, pages 5 et 6).
Selon l’article 279 du Code de procédure pénale, l’accusé doit recevoir copie, gratuitement, des pièces du dossier de la procédure. Cette remise des pièces du dossier est faite pour permettre à l’accusé de l’étudier et de disposer du dossier, ainsi que des notes qu’il a pu prendre, afin de se défendre lors de son procès.
Il résulte du procès-verbal des débats qu’à partir de l’après-midi du 5 mars, l’accusé a participé à quatorze demi-journées d’audience, il a été interrogé sur sa personnalité et sur les faits. Il a ainsi assisté et participé aux débats, jusqu’au 14 mars inclus. A aucun moment il n’a fait déposer de conclusions, ou soulevé d’incident pour qu’il lui soit donné acte qu’il était gêné dans l’exercice de sa défense, pour poser des questions, ou intervenir de quelque manière dans les débats, en raison de l’impossibilité d’accéder à son dossier ou à ses notes personnelles. Si l’accusé s’était trouvé en difficulté pour se défendre pour ce motif, il pouvait alors l’indiquer à l’audience, et demander qu’il lui en soit donné acte, afin de rapporter la preuve d’une difficulté concrète à se défendre, résultant de la privation d’un accès au dossier ou à ses notes personnelles. Il n’y a rien de tel au dossier.
Il n’est donc pas établi que l’accusé ait été entravé dans l’exercice des droits de sa défense par l’impossibilité d’accéder aux documents contenus dans la cellule de l’ancien établissement pénitentiaire où il était incarcéré.
 
Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 341, 591 et 593 du Code de procédure pénale.
Il résulte du procès-verbal des débats que, le 8 mars 2018, la défense de l’accusé a déposé des conclusions sollicitant la présentation aux parties du scellé : correspondant à la photographie figurant à la cote D356, planche n°8". La présidente de la cour d’assises a indiqué qu’elle rendrait sa décision à l’audience du 12 mars 2018. A cette date, le procès-verbal des débats indique que : “la présentation de cette pièce à conviction est devenue impossible par suite de sa disparition, le non-lieu intervenu le 24 mars 1983 et la reprise de la procédure sur charges nouvelles le 10 janvier 1995 n’ayant pas permis de retrouver les scellés de la procédure” (procès-verbal des débats, pages 14 et 16).
Selon l’article 341 du Code de procédure pénale, le président de la cour d’assises fait, s’il est nécessaire, dans le cours ou à la suite des dépositions, présenter à l’accusé ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs dépositions. Il en résulte que la présentation des pièces à conviction est, en principe, facultative, et ne devient obligatoire que si elle est réclamée par l’accusé. La Cour de cassation juge, dans ce dernier cas, que, lorsque les pièces à conviction ont disparu, leur disparition n’est pas une cause de nullité s’il n’est pas établi qu’elle a porté atteinte aux droits de la défense (Crim., 6 novembre 2013, no 13-80.038).
Au cas présent, le demandeur n’explique pas en quoi précisément cette absence de présentation de la pièce à conviction litigieuse a porté atteinte aux droits de sa défense, ni ce que pouvait apporter à la compréhension de l’affaire et à la manifestation de la vérité un débat sur cette photographie. Il ne résulte pas de la feuille de motivation que la déclaration de culpabilité repose sur la teneur de ce scellé, qui n’y est pas évoquée. En l’absence de preuve d’une quelconque atteinte aux droits de la défense résultant de la disparition de ce scellé, il n’apparaît pas que son défaut de présentation ait porté atteinte aux droits de la défense, et ait pu vicier la procédure.
 
Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 421-1 du Code pénal, préliminaire, 349, 591 et 593 du Code de procédure pénale.
Aucune référence à la nature terroriste des faits reprochés à l’accusé ne figure sur la feuille de question, la feuille de motivation, l’arrêt criminel, ni sur l’arrêt de renvoi. En effet, le Code pénal, dans sa rédaction entrée en vigueur en 1994, a fait des actes de terrorisme des infractions autonomes, mais a aussi créé une circonstance aggravante de terrorisme pouvant assortir une qualification de droit commun, qui a pour résultat d’élever les pénalités encourues, ce qui est prévu par l’article 421-3 du Code pénal. Cette circonstance aggravante a été créée après la commission de l’attentat reproché à l’accusé, qui date de 1974. En conséquence, elle n’a pu être visée par l’accusation, en vertu du principe de la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère prévu par l’article 112-1 du Code pénal.
Le caractère terroriste de l’infraction a eu, dans la présente affaire, pour seule conséquence la compétence de la juridiction spécialisée (Crim., 5 novembre 1997, no 97-81.334). L’article 706-16 du Code de procédure pénale n’a pas institué de nouvelles incriminations pénales mais s’est borné à désigner les infractions relevant de la cour d’assises spécialement composée, compétente, selon les articles 698-6 et 706-25 du Code de procédure pénale, quand les infractions ainsi énumérées sont en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (Crim., 7 mai 1987, no 87-80.822, Bul. no 186 ; Crim., 24 septembre 1987, no 87-84.128, Bul. no 313).
La cour d’assises n’avait pas à être interrogée sur la nature terroriste des faits, qui, dans la présente espèce, n’était ni une infraction ni une circonstance aggravante, mais seulement un critère de compétence.
 
Le quatrième moyen est pris de la violation des articles 4 du Protocole N° 7 à la Convention européenne des droits de l’homme, 111-4, 121-4, 121-5, 221-1, 322-5 du Code pénal, préliminaire, 365-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale et le cinquième moyen est pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 371 à 375, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Selon la règle ne bis in idem, des faits qui procèdent de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même accusé, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes (Crim., 26 octobre 2016, no 15-84.552, Bull. no 276 ; Crim., 24 janvier 2018, no 16-83.045 ; Crim., 28 mars 2018, no 17-81.114).
Dans la présente affaire, l’accusé a été déclaré coupable, d’une part, d’assassinats, de tentatives d’assassinats, et de destructions, et dégradations dangereuses pour les personnes commises par l’effet d’une substance explosive, et, d’autre part, en raison de la réponse affirmative à la question numéro 7, de transport ou port, hors de son domicile et sans motif légitime, d’un engin explosif assimilé à la catégorie A, en l’espèce une grenade à main explosive défensive d’origine américaine.
Il apparaît que l’infraction de port ou transport d’une grenade était une opération préalable nécessaire à la commission des autres infractions, perpétrées le même jour, dont l’accusé a été reconnu coupable. Cette infraction à la législation sur les armes et les explosifs procède, de manière indissociable, d’une action unique avec les autres infractions dont l’accusé a été reconnu coupable, caractérisée par une seule intention coupable, et ne pouvait donner lieu à une déclaration de culpabilité distincte.
La cassation de l’arrêt pénal est donc encourue. Elle interviendra, sur la culpabilité, par voie de retranchement des dispositions de l’arrêt de la cour d’assises ayant déclaré l’accusé coupable du délit de transport illicite d’un engin explosif. Cette cassation interviendra avec renvoi, sur les peines, de réclusion criminelle à perpétuité et de confiscation des scellés. La cassation ne s’étendra pas aux dispositions civiles de l’arrêt, qui trouvent leur seul fondement dans les déclarations de culpabilité pour assassinats, tentatives d’assassinats et dégradations volontaires, lesquelles ne sont pas remises en cause par la cassation prononcée ».
Cass. crim., 14 nov. 2019, n° 18-83.122, P+B+I*
 
Saisie de stupéfiants en haute-mer – notification– langue – habilitation
« Les prévenus ont soutenu que la procédure était nulle, le voilier Afilina ayant été arraisonné et fouillé par le commandant du navire Vendémiaire, qui ne disposait pas d’une habilitation spéciale à cette fin. 
La cour d’appel a justifié sa décision pour les motifs suivants :
D’une part, le commandant était habilité, en raison de ses seules fonctions, comme tous les commandants des bâtiments de l’Etat, et sans qu’il fût besoin d’une habilitation spéciale, par application des articles 13 et 14 de la loi n° 94–589 du 15 juillet 1994 modifiée, à arraisonner et faire procéder à la visite et à la fouille du voilier, ainsi qu’à la saisie des produits stupéfiants. D’autre part, dès l‘information donnée au procureur de la République, les actes de police judiciaire ont été accomplis par des officiers habilités du navire et les officiers de police judiciaire présents.


Les prévenus ont soulevé la nullité, faute de notification dans une langue qu’ils comprenaient, des ordonnances du juge des libertés et de la détention ayant prolongé, en application de l’article L. 1521-14 du Code de la défense, les mesures de privation de liberté prises à leur encontre, jusqu’à l’arrivée, à Nouméa, de la frégate Vendémiaire à bord de laquelle ils étaient retenus.
 Pour écarter cette exception, la cour d’appel énonce que la notification de ces ordonnances n’est pas prescrite à peine de nullité, laquelle ne peut être prononcée que si la personne qui l’invoque démontre que l’irrégularité lui a fait grief. L’arrêt ajoute qu’il était matériellement impossible, pour la Marine nationale, de faire traduire ces ordonnances dans la langue des prévenus. Il relève que les droits des prévenus n’ont pas été méconnus pendant leur privation de liberté à bord du Vendémiaire, dès lors qu’ils ont été examinés par un médecin dont ils ont reçu la visite quotidienne, qu’ils ont communiqué avec des membres de l’équipage, que le juge des libertés et de la détention, qui a reçu les certificats médicaux établissant leur aptitude à la mesure de privation de liberté, a prolongé celle-ci par des ordonnances régulièrement transmises, les prévenus n’ayant formulé aucune observation sur le cahier de rétention à leur disposition, et qu’aucun grief ne résulte pour eux de l’absence de notification de ces ordonnances, insusceptibles de recours.
En statuant ainsi, dès lors que l’existence et la régularité des ordonnances en cause ne sont pas contestées, et que les demandeurs ne soutiennent pas qu’ils ignoraient les raisons de leur arrestation et de leur retenue à bord du Vendémiaire, la cour d’appel a justifié sa décision ».
Cass. crim., 14 nov. 2019, n° 18-82.324, P+B+I*
 
Témoin – audition – procès équitable
« Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 316, 331, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Il résulte des mentions du procès-verbal des débats que lors de sa déposition un témoin, M. X, a utilisé un feuillet qu’il a consulté, sans y avoir été préalablement autorisé par le président ;
Que, par arrêt incident, la cour a constaté que, d’une part, le feuillet n’avait été utilisé par le témoin que dans la phase des questions lui étant posées, après sa déposition spontanée, d’autre part, cet écrit n’avait pour objet que de donner une réponse à une question concernant le nombre d’interventions qu’il avait effectuées en qualité de maître-chien ;
Selon l’article 331, alinéa 3, du Code de procédure pénale, les témoins déposent oralement et ne peuvent consulter des notes qu’après y avoir été autorisés par le président, ces dispositions ne concernent que la phase de la déposition spontanée du témoin et non celle des questions lui étant posées, régie par les règles distinctes de l’article 332 du Code de procédure pénale ;
 
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 306, 308, 312, 331, 332, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Il résulte du procès-verbal des débats que le président a organisé un transport de la cour d’assises sur les lieux, en présence de deux témoins préalablement entendus par la cour ; que la défense n’a pas renoncé à l’enregistrement sonore des débats pendant la réalisation de cet acte ; que la cour a ordonné le huis-clos durant sa réalisation ;
L’accusé ne peut se faire grief que le président, après avoir indiqué que les deux témoins ne seraient pas entendus, ait procédé à leur audition sur les lieux, dans le but de leur faire préciser les emplacements qu’ils avaient évoqués, le président conservant, sur le fondement de son pouvoir discrétionnaire, révocable, la possibilité de réaliser tous les actes qu’il croit utiles à la manifestation de la vérité, même s’ils n’avaient pas été envisagés ou avaient été écartés ; que, s’il est fait grief au procès-verbal des débats de ne pas mentionner la possibilité offerte aux parties, lors de ce transport, de poser des questions aux témoins, ceux-ci avaient déjà été entendus par la cour d’assises, des questions avaient pu leur être posées et aucune observation n’a été formulée ultérieurement au cours des débats par la défense sur le fait qu’elle aurait été empêchée de poser des questions aux témoins lors du transport, alors que le président leur avait expressément offert la possibilité, tant lors du transport, qu’à la reprise des débats dans la salle d’audience, de formuler toutes observations sur le transport réalisé ;
Que les mentions du procès-verbal des débats selon lesquelles l’enregistrement sonore des débats a été mis en œuvre dès leur ouverture et que l’enregistrement a été poursuivi au moyen d’un dispositif portatif lors du transport permettent à la Cour cassation de s’assurer de la réalité de cet enregistrement ;
Qu’enfin la cour a suffisamment justifié sa décision d’ordonner le huis-clos lors du transport, au regard des dispositions de l’article 306 du Code de procédure pénale, par la dangerosité de la publicité pour l’ordre, compte tenu de la nature de l’affaire et de la nécessité de garantir la sécurité de l’accusé ;
 
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 347, 379, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Il ressort des mentions du procès-verbal des débats que la défense a déposé des conclusions aux fins qu’il lui soit donné acte que l’avocat général avait interrogé un témoin, M. Y, directeur d’enquête, sur les opérations réalisées par un témoin, M. X, maîtrechien, devant être ultérieurement entendu par la cour d’assises ;
Que, pour rejeter ces conclusions, la cour retient que, d’une part, la demande présentée ne peut viser à contourner l’interdiction prévue à l’article 379 du Code de procédure pénale de mentionner au procès-verbal des débats le contenu des déclarations des témoins entendus devant la cour d’assises, d’autre part, il ne saurait être reproché à un enquêteur de faire état des investigations réalisées au cours de l’enquête qu’il a dirigée ;
 
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 325, 331, 332, 333, 334, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
La défense a déposé des conclusions concernant les conditions dans lesquelles un témoin, M. Z, policier retraité ayant participé à l’enquête, avait été amené à déposer devant la cour d’assises, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, à la demande de l’avocat de la partie civile ;
Il résulte de l’arrêt incident de la cour intervenu sur ce point et des mentions du procès-verbal des débats qu’à l’occasion d’une rencontre au greffe, lors d’une suspension d’audience, l’avocat de la partie civile a sollicité du président la possibilité d’entendre M. Z ; que le président a adressé un courriel à cette personne pour s’assurer de sa disponibilité ; que, la réponse étant positive, et le principe de l’audition du témoin ayant été débattu à l’audience, le témoin a été entendu par la cour d’assises, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, à la demande de l’avocat de la partie civile ;
L’accusé ne peut se faire grief de ce qu’il ait été ainsi procédé, dans le respect du droit à un procès équitable, dès lors que, d’une part, le président, qui n’a aucunement pris l’initiative de cette audition, s’est borné à s’assurer préalablement de la disponibilité du témoin, d’autre part, que les parties ne pouvaient s’opposer à cette audition décidée sur le fondement du pouvoir discrétionnaire du président et qu’enfin, aucune enquête ne se révélait utile dès lors que la cour et son président étaient en mesure, notamment dans leur décision, d’apporter toutes les indications utiles sur les conditions dans lesquelles cette audition avait été décidée ;
 
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 310, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
L’accusé ne peut se faire grief de ce que le président ait passé outre l’audition de deux experts défaillants, dès lors que, d’une part, la défense ne s’y est pas expressément opposée et, d’autre part aucun texte n’exige la réalisation de recherches, à la charge du président, avant qu’il soit passé outre ».
Cass. crim., 14 nov. 2019, n° 19-80.420, P+B+I*
 
Avis d’audience – non-réception – demande de réouverture des débats
« Il résulte de l’arrêt attaqué, de l’ordonnance qu’il confirme et des pièces de la procédure, que M. X, domicilié à Boulogne Billancourt, a porté plainte et s’est constitué partie civile auprès du doyen des juges d’instruction de Nanterre du chef de non-assistance à personne en danger, visant des faits susceptibles d’avoir été commis au préjudice de son fils au sein de sa famille d’accueil dans la Creuse ; que par ordonnance du 4 novembre 2016, le juge d’instruction a constaté l’incompétence territoriale de la juridiction de Nanterre ; que le 24 novembre suivant, M. et Mme X ont déposé une nouvelle plainte reprenant les griefs de la précédente, en se constituant partie civile auprès du même juge d’instruction ; que le 7 juillet 2016, ce magistrat, faisant référence à sa première décision, a rendu une ordonnance d’irrecevabilité ; qu’après avoir déposé une nouvelle plainte auprès du procureur de la République de Nanterre, le 29 juillet 2017, M. et Mme X se sont à nouveau constitués partie civile devant le juge d’instruction de Nanterre et que ce magistrat a rendu le 17 janvier 2018 une seconde ordonnance d’irrecevabilité dont les intéressés ont interjeté appel ;
 
L’avis prévu à l’article 197 du Code de procédure pénale a été envoyé à chacune des parties civiles à leur adresse commune déclarée par lettre recommandée du 4 juin 2018 afin de les informer de l’audience devant la chambre de l’instruction le 15 juin suivant ; que les intéressés n’ont pas comparu et qu’ils ont sollicité par courrier la réouverture des débats ;
 
D’une part si les demandeurs justifient de ce que la distribution du courrier a été perturbée par une grève des services de la poste, l’existence d’une circonstance insurmontable qu’ils invoquent tirée de ce que les lettres contenant l’avis d’audience devant la chambre de l’instruction ne leur ont pas été distribuées avant l’audience demeure à l’état d’allégation, d’autre part, la chambre de l’instruction n’était pas tenue de répondre à leur demande de réouverture des débats ».
Cass. crim., 13 nov. 2019, n° 18-86.442, P+B+I*
 
Logement impropre à l’habitation – non-respect d'arrêtés préfectoraux d'insalubrité – dignité humaine
 « Il résulte de l’arrêt attaqué, du jugement qu’il confirme et des pièces de procédure que, sur la plainte déposée par M. X, locataire d’un appartement situé dans un ensemble immobilier à Mitry-Mory (77), le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Meaux a ouvert une enquête préliminaire concernant les 17 logements de cet ensemble, propriété de la société civile immobilière Harymina, gérée par M. Y ; qu’auparavant, à la suite d’un signalement effectué par Mme Z, locataire d’un des logements de l’immeuble, les services de l’Agence Régionale de la Santé avaient procédé à plusieurs contrôles des habitations en mai 2013, avril 2015, juin 2015 et juillet 2016, conduisant à la prise de cinq arrêtés préfectoraux notifiés au propriétaire pour logements insalubres ou impropres à la location ; qu’à l’issue de l’enquête pénale, la société civile immobilière et M. Y ont été cités à comparaître devant le tribunal correctionnel pour y répondre des chefs d’abus de confiance, de blanchiment de fraude fiscale, soumission et soumission aggravée de personne vulnérable ou dépendante à des conditions d’hébergement contraires à la dignité humaine, menace ou actes d'intimidation en vue de contraindre l'occupant d'un local insalubre à renoncer à son droit au relogement et infractions au Code de la santé publique et au Code de la construction ; que le tribunal correctionnel par jugement du 7 juin 2017, a relaxé la société civile immobilière et M. Y des chefs d’abus de confiance et blanchiment de fraude fiscale, les a déclarés coupables des autres infractions visées à la prévention et prononcé sur les intérêts civils ; que la société civile immobilière et M. Y, le ministère public, et les parties civiles, à l’exception de M. X, ont interjeté appel de cette décision ;
 
Pour répondre aux conclusions des demandeurs au pourvoi concernant MM. X et A, qui ont soutenu avoir proposé une offre de logement dans l’ensemble d’habitation de la société civile immobilière, l’arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que les deux logements ont été déclarés impropres à l’habitation par arrêtés préfectoraux notifiés et que, compte-tenu de la pratique d'atermoiement et de tergiversation systématique des prévenus, de l'état général de la résidence qui perdure dans le temps, après les nombreuses visites officielles effectuées et de l'absence de réalisation de travaux significatifs visant à remédier aux nombreux désordres, les offres de relogement sont artificielles ;
En statuant ainsi, et dès lors que le délit poursuivi est constitué par le non-respect, en connaissance de cause, d'arrêtés pris afin d'assurer la protection de la santé et de la dignité des occupants des lieux, la cour d'appel a caractérisé l'élément intentionnel des délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
 
Par arrêté préfectoral d’insalubrité du 21 octobre 2013, la société civile immobilière et son gérant ont été enjoints de mettre fin à la location de Mme Z et d'assurer son relogement ; que la cour relève que celle-ci, qui n’avait reçu aucune proposition de relogement malgré l’engagement du propriétaire, avait quitté le logement le 24 juillet 2014, date à laquelle elle avait été relogée par la mairie et que l’Agence Régionale de la Santé, lors d’une visite en date du 19 juillet 2016, avait constaté la présence d’autres effets personnels attestant que, malgré l’interdiction d’habitation, le local était toujours habité ;
En statuant ainsi, la cour, qui ne s’est nullement contredite, a justifié sa décision, dès lors qu’il appartenait aux prévenus d’exécuter l’arrêté préfectoral d’insalubrité qui leur avait été notifié le 21 octobre 2013 ;
 
Les demandeurs au pourvoi ont été poursuivis pour avoir soumis, entre le 5 septembre 2016, date du rapport de l’Agence régionale de santé, et le 6 janvier 2017, date de l’audition des locataires, M. B et Mme C, se trouvant dans une situation économique précaire, à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine, en leur faisant occuper depuis avril 2016 un studio d’environ 11 m², présentant des traces d’humidité, de moisissures, des infiltrations, une absence de ventilation, un manque d'isolation et une exiguïté, constatées au cours de l’enquête préliminaire, notamment par des clichés photographiques indiqués au jugement;
Pour répondre aux conclusions des demandeurs, qui ont soutenu qu’à la date de conclusion du contrat de location en avril 2016, M. B était employé en contrat à durée indéterminée et qu’à aucun moment, M. B n’avait fait état de sa situation de précarité financière ou de vulnérabilité, l’arrêt retient que tous deux étaient dans une situation réaliser des travaux de mise en conformité dans un délai de six mois après l’arrêté d’insalubrité remédiable du 17 mars 2017 ; que l’arrêt énonce, en outre, que la défense ne peut utilement invoquer que le jour de la conclusion du contrat, le locataire était titulaire d'un contrat à durée déterminée en qualité de manutentionnaire et qu'il bénéficiait du cautionnement de son père; que son état de précarité, accentué par la présence de son amie, sans ressources, était caractérisé par la modestie de ses revenus, bénéficiant d'un travail à mi-temps partiel, à rapprocher du montant élevé du loyer (590 euros), totalement prohibitif pour ce secteur géographique ; qu’enfin les diverses constatations matérielles, jamais contestées juridiquement, témoignent de conditions de logement incompatibles avec la dignité humaine ;
En l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables et a justifié sa décision au regard des articles 225-14 et 225-16 du Code pénal sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
 
Les demandeurs au pourvoi ont été poursuivis pour avoir soumis entre le 5 septembre 2016, date du rapport de l’Agence régionale de santé, et le 16 janvier 2017, date de l’audition du locataire, M. D, se trouvant dans une situation financière précaire, à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine, en lui louant, au prix de 570 euros, un local d’environ 11 m² présentant des traces d’humidité, de moisissures, d’infiltrations, une absence de ventilation et un manque d’isolation, constatées au cours de l’enquête préliminaire, notamment par des clichés photographiques indiqués au jugement ;
Pour répondre aux conclusions des demandeurs, qui se sont prévalus, en l’absence d’arrêté préfectoral d’insalubrité, d’un état des lieux ne mentionnant aucune réserve lors de la conclusion du contrat de bail en date du 11 septembre 2015, de leur ignorance de la présence d’humidité et d’infiltrations ainsi que de la situation de précarité du locataire, l’arrêt, par motifs propres et adoptés, retient notamment que, d’une part, les demandeurs ne peuvent ignorer les diverses visites effectuées et les constatations matérielles faites par les services officiels, jamais contestées au plan administratif, que, d’autre part, M. D était dans une situation économique précaire, sans emploi, avec pour seul revenu une pension mensuelle d’un montant de 765 euros, rendant le montant du loyer disproportionné au regard du confort et de la superficie du logement dans ce secteur de location ;
En l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables et a justifié sa décision au regard des articles 225-14 et 225-16 du Code pénal sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
 
Vu les dispositions de l’article 593 du Code de procédure pénale;
Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
 
Les demandeurs ont été poursuivis pour avoir soumis entre le 5 septembre 2016, date du rapport de l’Agence régionale de santé, et le 2 juin 2017, date de l’audition du locataire, Mme E, se trouvant dans une situation financière précaire, à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine, en lui louant un local par nature impropre à l’habitation du fait de sa configuration, résultant de l’absence de pièce de 9 m², de sa suroccupation, des traces d’humidité, de moisissures, d’infiltrations, de l’absence de ventilation, du manque d’isolation et de son exiguïté, constatées au cours de l’enquête préliminaire, notamment par des clichés photographiques indiqués au jugement ;
Pour répondre aux conclusions des demandeurs, qui ont soutenu que le contrat de location conclu le 1er janvier 2016 a été prévu pour une seule personne, que Mme E a accueilli quatre autres personnes et un animal sans en aviser le propriétaire comme peuvent l’attester les deux lettres recommandées en date du 16 juillet 2016 et 22 décembre 2016 envoyées par le gérant de la SCI, l’arrêt retient que celle-ci occupait avec ses deux enfants âgés de 2 et 4 ans, un studio de 18 m², situé au 1er étage (couloir-porte droite), en vertu d'un bail du 1er janvier 2016, en contrepartie d'un loyer de 710 euros, qu’un arrêté d'insalubrité n°16 ARS SE du 23 novembre 2016 avait mis en demeure la société civile immobilière Harymina de faire cesser définitivement la mise à disposition du local aux fins d'habitation et que la défense ne saurait utilement se prévaloir de la prétendue méconnaissance par Mme F de son obligation de bonne foi contractuelle quant au nombre de ses enfants vivant dans le logement et de son statut de mère célibataire alors que le propriétaire, par sa présence quotidienne au restaurant et par sa surveillance assidue de l'immeuble, en avait eu nécessairement une connaissance précise ;
Mais en se déterminant ainsi, par des motifs ne se rapportant pas aux faits de la prévention et sans répondre aux conclusions relatives à l’envoi et la réception des lettres recommandées avec accusé de réception, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ».
Cass. crim., 14 nov. 2019, n° 18-84.565, P+B+I*
 
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 18 décembre 2019
Source : Actualités du droit